DE L'ACTION EN JUSTICE

UBI SOCIETAS, IBI JUS. La où il y a la société , il y a le droits. Nous tenons a signaler que le sens du principe change selon qu'il s'agit " des droits " ou du "Droit". A savoir, nous nous interrogeons autant sur ; quel concept faisait-il allusion, le formulant du principe ? Au delà de ce débat infructueux, nous parlerons particulièrement du concept qu'aurait adopté, et le formulant, et l'éditeur pour éviter que certain(e)s juristes se fassent des NOMs avec des analyses aussi inopportunes. Tous ces droits existant par nature, la nécessité de les institutionnalisés était incontournable pour qu'a mesure du possible minimiser le traitement a plusieurs vitesse. Les droits remarquables, coucher dans des textes juridique puisque dorénavant, ils devront être invoqué, soit réalisé devant les juridictions instituées légalement a cette fin. DE L'ACTION EN JUSTICE Au regard du cours d'OCJ /OFCJ, que nous avons suivi en première année a l'université ; l'action en justice était défini comme étant le pouvoir légal reconnu aux personnes de s'adresser a la justice pour obtenir le respect de leurs droits et intérêts légitimes[ Jean Vincent et Serge Guinchard : procédure civile, précis Dalloz, Paris, 23° Éd 1994]. Plus loint, en troisième année des études poste humanitaire ; cette fois dans le cadre du cours de procédure civile. Le nouveau code Français de procédure civile propose une définition quelque peu claire mais toujours non satisfaisante. Au regard de ce code, l'action en justice est défini comme étant le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci a fin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action en justice est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. En Droit américain(...) De toutes ces définitions, nous avons relevé beaucoup d'amalgames et aucune d'entre elles ne retrace la totalité de la réalité de l'action en justice. Pour notre par, nous trouvons correcte de traduire l'action en justice a un pouvoir reconnu a tout sujet des droits de réaliser son droit ou ses droits devant les juridictions légalement instituées. | Les animaux ont des droits | Les végétaux ont des droits Ne pas avoir la possibilité de réaliser son droit ne devait pas se concevoir voir s'entendre par "le manque du droit". De ce fait, "tous les êtres" ont des droits. Du nouveau ? eh oui ! C'est pourtant la verite que nous n'avons jamais exploité. Nous parlerons des tous les droits qu'aurait les " êtres", Si jamais la VOLONTÉ ne décide pas de me retirer. Alors revenons en. Pour mettre en mouvement une action en justice ou sinon ouvrir une instance judiciaire, certaines conditions sont obligatoire récuse ,a savoir : la qualité, la capacité et l'intérêt a agir. 1° L'INTÉRÊT A AGIR L'intérêt a agir est le but même recherché, poursuivi par le justiciable. C'est l'avantage ou l'utilité de la prétention a la supposée fondée. Les juridictions ont été instituées a fin de la réalisation des droits. Cette dernière précision vient donner des clartés sur la portée de l'intérêt en ce qui concerne une action en justice. Ainsi,l'intérêt à agir ne doit rentrer que dans les seules limites de la réalisation d'un ou plusieurs droits. De ce qui précède, on exclut tout autre intérêt, scientifique,humanitaires curiosité... pour ne retenir que l'intérêt qui tend a la réalisation du droit. CARACTÈRE DE L'INTÉRÊT(3) * En RDC il doit nécessairement être soit moral où pécuniaire. Sous d'autre cieux, il peut être voir spirituel ( dans les Etats ou la sorcellerie est reconnu en Droit...). * Il doit être légitime. Le sujet qui agit doit avoir intérêt personnellement et cela de manière directe. * l'intérêt doit être né et actuel : c'est à dire qu'on ne peut pas mettre en mouvement où saisir la justice pour une éventuelle atteinte a son droit.. L'atteinte doit préalablement être constaté avant de saisir la justice. La justice est une solution curative et non préventive. 2° LA QUALITÉ La qualité est tous simplement le pouvoir en vertu duquel ont saisi la justice. La nécessité de la vérification de cette condition à lieu de lors que le Droit a mise en place l'institution de la représentation en justice. De cette cette établissement, n'importe qui qui pouvait se présenter devant une juridiction pour le compte de n'importe qui. Ainsi pour prévenir ce vice, le sujet qui se présente dorénavant devant le juge devra confirmer si c'est lui même qui comparaît( comparution personnelle) ou si c'est unr comparution par procuration(La représentation) 3° LA CAPACITÉ La capacité est le niveau intellectuel nécessaire pour agir valablement en justice. C'est aptitude. C'est l'aptitude reconnu à une personne pour ester en justice( définition restreinte). * AGE l'âge modifie le niveau intellectuel des personne depuis la naissance jusqu'à leur mort. Chaque État à le monopole de statué sur l'âge récus pour agir valablement depuis la naissance.En République Démocratique du Congo cet âge est de 18 ans révolus. Plusieurs autres notions sont liées a la capacité notamment, la démence, anomalie mentale...

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